Angle droit
Certificats mé-dicaux rétroactifs
Dans certaines situations de maladie ou d’accident, l’employé ne peut pas toujours se procurer tout de suite un certificat médical. Cela peut aussi arriver qu’il ignore totalement qu’il puisse être en incapacité de travail. Si la personne concernée consulte un médecin seulement après le début de l’incapacité de travailler et qu’elle présente à son employeur un certificat médical délivré rétroactivement, celui-ci peut être remis en question par diverses parties, notamment par l’employeur.
Dans certaines situations de maladie ou d’accident, l’employé ne peut pas toujours se procurer tout de suite un certificat médical. Cela peut aussi arriver qu’il ignore totalement qu’il puisse être en incapacité de travail. Si la personne concernée consulte un médecin seulement après le début de l’incapacité de travailler et qu’elle présente à son employeur un certificat médical délivré rétroactivement, celui-ci peut être remis en question par diverses parties, notamment par l’employeur.
Le Tribunal administratif fédéral s’est penché sur la question de la validité d’un certificat médical rétroactif. Un employé CFF s’est opposé, avec l’aide du SEV, au licenciement prononcé par les CFF pendant sa maladie. Le médecin-conseil des CFF avait mis en doute la force probante du certificat médical étant donné qu’il avait été délivré rétroactivement (concrètement il s’agissait de trois jours).
Le Tribunal administratif fédéral a établi qu’un certificat médical ne pouvait pas être remis en question simplement parce qu’il avait été délivré rétroactivement par un médecin. Ce qui importe, c’est surtout de savoir à quel moment s’est déroulé l’examen médical amenant l’établissement d’un certificat. Car si l’on devait accorder trop d’importance à la date de délivrance du certificat, celui du médecin-conseil des CFF serait bien souvent considéré comme étant beaucoup moins fiable que celui du médecin traitant ! D’autant plus que le médecin-conseil des CFF fonde généralement ses appréciations médicales sur les dossiers des médecins traitants ou n’est consulté qu’en cas de litige. Le fait que l’employé n’ait pas informé son employeur de sa maladie en temps opportun ne remet pas en cause l’exactitude du certificat médical délivré rétroactivement. Enfin, les circonstances de chaque cas individuel restent toujours déterminantes.
Le Tribunal administratif fédéral a conclu ses considérations en constatant que, dans l’affaire en question, le certificat médical délivré rétroactivement n’était pas contestable. Étant donné que le licenciement a été prononcé durant la maladie, celui-ci n’est pas valable. Ainsi la plainte du salarié a été approuvée et le licenciement a été déclaré nul et non avenu. Les CFF se sont vus contraints de poursuivre les rapports de travail.
Service juridique du SEV